Art. 14

Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 14 Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine contrôlent et évaluent le respect continu des exigences de la présente directive par les gestionnaires de crédits qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine aient le pouvoir d’exercer la surveillance des gestionnaires de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-ci et de leur infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne les exigences prévues par la présente directive concernant l’exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les mesures prises à l’égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits exerce des activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions et missions, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine, dans l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, demandent l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans un État membre d’accueil ou auprès d’un prestataire de services de gestion de crédits qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l’État membre dans lequel elles sont effectuées. 6.   Les États membres veillent en outre à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil aient le pouvoir de décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine. 7.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elles informent sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d’origine des résultats de ces inspections. 8.   De leur propre initiative, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées sur leur territoire par un gestionnaire de crédits agréé dans un État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l’État membre d’origine. 9.   Les États membres veillent à ce que, si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil disposent d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits qui exerce des activités de gestion de crédits sur le territoire dudit État, comme le prévoit l’article 13, viole les règles applicables, y compris les obligations qui résultent des dispositions nationales transposant la présente directive, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont disposent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à l’égard du gestionnaire de crédits au titre du droit national, à savoir celles qui s’appliquent au crédit et au contrat de crédit. 10.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, disposent d’éléments montrant qu’un gestionnaire de crédits viole les obligations prévues dans la présente directive ou les règles nationales applicables au crédit ou au contrat de crédit, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent les mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction dont disposent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine. 11.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, deux mois au plus tard après la date de la demande visée au paragraphe 9, le détail de toute procédure administrative ou autre ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’État membre d’accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures correctrices prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu’une procédure a été ouverte, les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent régulièrement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de son évolution. 12.   Lorsqu’un gestionnaire de crédits continue de violer les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, et après que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en ont informé l’État membre d’origine, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil soient habilitées à infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices appropriées afin d’assurer le respect de la présente directive lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique: a) aucune mesure appropriée et effective n’a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable; ou b) en cas d’urgence, lorsqu’une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au premier alinéa nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l’État membre d’origine. En outre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent interdire la poursuite des activités d’un gestionnaire de crédits qui viole les règles applicables, y compris les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, jusqu’à ce qu’une décision appropriée soit prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
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