Art. 15
Droit à l’information concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 15
Droit à l’information concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou le contrat de crédit non performant lui-même
1. Les États membres veillent à ce que l’établissement de crédit fournisse à l’acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l’acheteur de crédits potentiel d’évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l’établissement de crédit et la confidentialité des données commerciales.
2. Les États membres imposent aux établissements de crédit qui transfèrent à un acheteur de crédits les droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cèdent le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer semestriellement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la présente directive, ainsi qu’aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (22), au moins les informations suivantes:
a)
l’identifiant d’entité juridique de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19 ou, en l’absence de cet identifiant:
i)
l’identité de l’acheteur de crédits ou des membres de l’organe de direction ou d’administration de l’acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l’acheteur de crédits, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013; et
ii)
l’adresse de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19;
b)
l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
c)
le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
d)
l’extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes, conclus avec des consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.
3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit paragraphe, chaque fois que cela leur semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent sans tarder les informations visées aux paragraphes 2 et 3, et toute autre information qu’elles pourraient juger nécessaire à la réalisation de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
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