Art. 17
Obligations des acheteurs de crédits
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 17
Obligations des acheteurs de crédits
1. Les États membres veillent à ce que:
a)
un acheteur de crédits domicilié dans l’Union ou ayant son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec des consommateurs;
b)
lorsqu’un acheteur de crédits n’est pas domicilié dans l’Union ou n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union, son représentant désigné en vertu de l’article 19, paragraphe 1, nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, sauf dans les cas où le représentant est lui-même une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec:
i)
des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants;
ii)
des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23).
Les États membres d’accueil peuvent étendre l’exigence prévue au premier alinéa à d’autres contrats de crédit.
2. Les États membres veillent à ce qu’un acheteur de crédits ne soit soumis à aucune autre exigence applicable à l’achat des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, hormis celles prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive ou par les dispositions du droit de la consommation, du droit des contrats, du droit civil ou du droit pénal applicables. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, en particulier celles qui se rapportent à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l’emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs offert par le droit de l’Union et le droit national, ainsi que les règles en matière d’insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l’acheteur de crédit des droits du créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice des règles nationales et internationales relatives aux billets à ordre et aux lettres de change.
3. La présente directive est sans préjudice des compétences nationales concernant les registres relatifs au crédit, notamment le pouvoir d’exiger des acheteurs de crédits des informations concernant les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, ainsi que ses performances.
4. Les États membres peuvent autoriser les acheteurs de crédits à engager des personnes physiques pour la gestion des contrats de crédit qu’ils ont acquis. Ces personnes physiques sont soumises à une réglementation et à un régime de surveillance nationaux et ne bénéficient pas de la liberté de réaliser des activités de gestion de crédits dans un autre État membre prévue par la présente directive.
5. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits désigné ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), respectent, au nom de l’acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l’acheteur de crédits en vertu du paragraphe 2 du présent article et des articles 18 et 20. En l’absence de nomination d’un gestionnaire de crédits ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), l’acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.
Les États membres peuvent exiger du gestionnaire de crédits désigné ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), qu’ils respectent, au nom de l’acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l’acheteur de crédits en vertu du droit national, y compris en ce qui concerne le paragraphe 3 du présent article.
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