Art. 19

Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 19 Représentant d’un acheteur de crédits d’un pays tiers 1.   Les États membres prévoient que lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou de la cession du contrat de crédit non performant lui-même, un acheteur de crédits qui n’est pas domicilié dans l’Union ou qui n’a pas son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l’Union ou qui a son siège statutaire ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l’Union. 2.   Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente directive, les autorités compétentes s’adressent, en sus de l’acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 1, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l’acheteur de crédits par les dispositions nationales transposant la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2021:2167:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil