Art. 18
Recours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 18
Recours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités
1. Lorsque l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19, nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, les États membres exigent de l’acheteur de crédits, ou de son représentant, qu’il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l’identité et de l’adresse de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits.
2. Lorsque l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 nomme une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1 du présent article, il en informe les autorités compétentes de son État membre d’origine au plus tard à la date de ce changement et indique l’identité et l’adresse de la nouvelle entité qu’il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.
3. Les États membres imposent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2.
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