Art. 20
Transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédit et communication aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 20
Transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédit et communication aux autorités compétentes
1. Les États membres imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19, qui transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer aux autorités compétentes de son État membre d’origine, semestriellement, l’identifiant d’entité juridique du nouvel acheteur de crédit et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, ou, en l’absence d’un tel identifiant:
a)
l’identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, ou des membres de l’organe de direction ou d’administration du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013; et
b)
l’adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19.
En outre, l’acheteur de crédits, ou son représentant, communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine au moins les informations suivantes:
a)
l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
b)
le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;
c)
l’extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.
2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent exiger des acheteurs de crédit ou, le cas échéant, de leurs représentants désignés en vertu de l’article 19 qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visées audit paragraphe, chaque fois que cela semble nécessaire à ces autorités compétentes, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 transmettent sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crédit les informations reçues au titre de ces paragraphes.
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