Art. 21

Surveillance par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 21 Surveillance par les autorités compétentes 1.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits et, le cas échéant, les prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels des activités de gestion de crédits ont été externalisées conformément à l’article 12 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la présente directive et à ce que ces activités fassent l’objet d’une surveillance adéquate par les autorités compétentes de l’État membre d’origine afin d’évaluer le respect desdites dispositions. 2.   L’État membre d’origine de l’acheteur de crédits, ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19, veille à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article soient responsables de la surveillance des obligations prévues à l’article 10 et aux articles 17 à 20 qui s’imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19. 3.   Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. 4.   Lorsque les États membres désignent plus d’une autorité compétente au titre du paragraphe 3, ils définissent leurs tâches respectives et désignent l’une d’entre elles comme point de contact unique pour tous les échanges et interactions nécessaires avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil. 5.   Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour permettre aux autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 du présent article d’obtenir des acheteurs de crédits ou de leurs représentants désignés en vertu de l’article 19, des gestionnaires de crédit, des prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de crédits externalise des activités de gestion de crédits conformément à l’article 12, des emprunteurs et de toute autre personne ou autorité publique les informations nécessaires pour mener à bien les tâches suivantes: a) évaluer le respect continu des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive; b) examiner les violations éventuelles de ces exigences; c) infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 23. 6.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle et les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.
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