Art. 22
Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance
En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 22
Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine désignées en vertu de l’article 21, paragraphe 3, soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, y compris, au minimum, les pouvoirs suivants:
a)
accorder ou refuser un agrément conformément aux articles 5 et 6;
b)
retirer un agrément en vertu de l’article 8;
c)
interdire toute activité de gestion de crédits;
d)
procéder à des inspections sur place et sur pièces;
e)
infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 23;
f)
procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus entre les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 12, paragraphe 1;
g)
exiger des gestionnaires de crédits qu’ils révoquent les membres de leur organe de direction ou d’administration lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b);
h)
exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle internes afin de garantir de manière effective le respect des droits des emprunteurs conformément aux lois qui régissent le contrat de crédit;
i)
exiger des gestionnaires de crédits qu’ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l’enregistrement et le traitement des réclamations des emprunteurs;
j)
exiger des informations supplémentaires concernant le transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désignées en application de l’article 21, paragraphe 3, et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, soient dotées de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, en appliquant une approche fondée sur les risques, la mise en œuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points e) à h).
4. Les États membres déterminent l’ampleur de l’évaluation visée au paragraphe 3, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ou de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 3, sur demande de l’une de ces autorités compétentes ou lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine l’estiment nécessaire. Le détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées est toujours communiqué par les autorités de l’État membre d’origine aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine.
6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles effectuent l’évaluation visée au paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, de l’État membre d’origine et de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, s’il diffère de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine, échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive.
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine puissent imposer à un gestionnaire de crédit, à un prestataire de services de gestion de crédits, à un acheteur de crédits ou à son représentant désigné en vertu de l’article 19 qui ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive de prendre, à un stade précoce, toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer.
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