Art. 23

Sanctions administratives et mesures correctrices

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 23 Sanctions administratives et mesures correctrices 1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir des sanctions pénales, les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives et mesures correctrices appropriées applicables au moins dans les situations suivantes: a) un gestionnaire de crédits ne respecte pas l’exigence fixée par les dispositions nationales transposant l’article 11 ou conclut un accord d’externalisation violant les dispositions nationales transposant l’article 12, ou le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les activités de gestion des crédits ont été externalisées commet une violation grave des dispositions juridiques applicables, y compris des dispositions nationales transposant la présente directive; b) les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits prévus à l’article 5, paragraphe 1, point e), n’assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel; c) la politique d’un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, point f); d) les procédures internes d’un gestionnaire de crédits prévues à l’article 5, paragraphe 1, point g), ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des réclamations d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive; e) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 ne communique pas les informations prévues par les dispositions nationales transposant les articles 18 et 20; f) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 17; g) un acheteur de crédits ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 19; h) un établissement de crédit ne communique pas les informations prévues par les dispositions nationales transposant l’article 15; i) un gestionnaire de crédits permet à une ou à plusieurs personnes ne satisfaisant pas aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), de devenir ou de rester membre de son organe de direction ou d’administration; j) un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 24; k) un acheteur de crédits ou, le cas échéant, un gestionnaire de crédits ou toute entité mentionnée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ne respecte pas les dispositions nationales transposant l’article 10; l) un acheteur de crédits reçoit et détient des fonds appartenant à des emprunteurs alors que cela n’est pas autorisé dans un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b); m) un gestionnaire de crédits ne satisfait pas aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant l’article 6, paragraphe 2. 2.   Les sanctions administratives et les mesures correctrices visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent au moins les suivantes: a) le retrait d’un agrément permettant d’exercer des activités de gestionnaire de crédits; b) une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19 de remédier à la violation et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer; c) des sanctions pécuniaires administratives. 3.   Les États membres veillent à ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquées. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou de mesures correctrices et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte des circonstances pertinentes, y compris des éléments suivants: a) la gravité et la durée de la violation; b) le degré de responsabilité du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, responsable de la violation; c) l’assise financière du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits responsable de la violation, y compris sur la base du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause; d) l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de la violation commise par le gestionnaire de crédits ou par l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l’article 19, responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de déterminer ces gains ou ces pertes; e) les pertes causées à des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer; f) le degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de crédits responsable de la violation; g) les violations antérieures commises par le gestionnaire de crédits ou par l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l’article 19, responsable de la violation; h) les conséquences systémiques réelles ou potentielles de la violation. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent appliquer les sanctions administratives et les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 aux membres de l’organe de direction ou d’administration et aux autres personnes physiques responsables de la violation en vertu du droit national. 6.   Les États membres veillent à ce qu’avant de prendre la décision d’infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices énoncées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes donnent au gestionnaire de crédits concerné, à l’acheteur de crédits concerné ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19, la possibilité d’être entendu. 7.   Les États membres veillent à ce que toute décision d’infliger les sanctions administratives ou les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours. 8.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.
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