Art. 10

Sanctions pénales ou disciplinaires

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 10 Sanctions pénales ou disciplinaires 1.   Les États membres établissent des processus et des procédures pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte, d’omission ou d’atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets d’aptitude et de certificats d’aptitude ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets d’aptitude ou à ces certificats d’aptitude, ainsi que pour révoquer, suspendre et annuler ces brevets d’aptitude et ces certificats d’aptitude pour une telle raison et pour prévenir la fraude. 2.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir la fraude et autres pratiques illégales concernant les brevets d’aptitude, certificats d’aptitude et visas délivrés. 3.   Des sanctions pénales ou disciplinaires sont prévues et appliquées lorsque: a) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un titre prescrit par la présente directive; b) un capitaine a autorisé une personne non titulaire du titre prescrit ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le document exigé à l’article 20, paragraphe 7, à exercer une fonction ou à servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre approprié; ou c) une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un titre ou d’une dispense. 4.   Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d’engager une procédure sous leur juridiction.
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