Art. 12

Normes médicales

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 12 Normes médicales 1.   Les États membres définissent les normes d’aptitude médicale applicables aux gens de mer, et les procédures à suivre pour la délivrance d’un certificat médical conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW, en tenant compte, le cas échéant, de la section B-I/9 du code STCW. 2.   Chaque État membre veille à ce que les personnes responsables de l’évaluation de l’aptitude médicale des gens de mer soient des médecins praticiens agréés par ledit État membre aux fins des examens médicaux des gens de mer, conformément à la section A-I/9 du code STCW. 3.   Les gens de mer titulaires d’un brevet d’aptitude ou d’un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article et à la section A-I/9 du code STCW. 4.   Les candidats à la délivrance d’un certificat médical doivent: a) avoir 16 ans au moins; b) prouver leur identité de manière satisfaisante; c) satisfaire aux normes d’aptitude médicale définies par l’État membre concerné. 5.   Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d’un an. 6.   Si la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique. 7.   Dans des situations d’urgence, un État membre peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle I/9 de l’annexe de la convention STCW s’applique.
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