Art. 11

Normes de qualité

En vigueur depuis le 8 juin 2022
Article 11 Normes de qualité 1.   Les États membres s’assurent que: a) toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW; b) lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW; c) les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de qualité connexes en matière de compétence à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés; d) le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration des systèmes de délivrance des titres, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l’État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés. Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des titres. 2.   Les États membres s’assurent également qu’une évaluation indépendante des activités d’acquisition et d’évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l’administration du système de délivrance des titres, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question, en vue de vérifier que: a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu’elles permettent d’atteindre efficacement les objectifs définis; b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l’attention des responsables du domaine évalué; c) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences; d) toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité. Les États membres peuvent également inclure dans ce système les autres dispositions applicables de la présente directive. 3.   Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 du présent article est communiqué à la Commission par l’État membre concerné, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l’évaluation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:993:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil