Art. 2

Exemptions

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2 Exemptions 1.   La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules: a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h; b) affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l’ordre public et aux services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services; c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; d) pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé et qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur; e) utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire; f) utilisés pour des cours et des examens de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs; g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises; h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs. En ce qui concerne le premier alinéa, point f), la présente directive ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou un CAP, conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, lorsqu’elles suivent une formation supplémentaire à la conduite dans le cadre d’une formation par le travail, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire d’un CAP ou par un moniteur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins énoncées dans ledit point. 2.   La présente directive ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur; b) le conducteur ne propose pas de services de transport; c) les États membres estiment que le transport est occasionnel et n’a pas d’incidences sur la sécurité routière. 3.   La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à celle fixée dans le droit national à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail.
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