Art. 15

Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 15 Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles 1.   Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive sont calculés en procédant aux ajustements prévus aux articles 16 à 19 du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 2.   Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que: a) les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable; b) les informations contenues dans les états financiers soient fiables; et c) les différences permanentes supérieures à 1 000 000 EUR résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés. 3.   Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point 6) c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. 4.   Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés conformément à l’article 3, points 6) a), b) et c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6) d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à: a) une norme de comptabilité financière admissible; ou b) une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. 5.   Lorsqu’un État membre ou une juridiction de pays tiers applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre ou dans cette juridiction de pays tiers peut être déterminé conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que ce résultat net comptable soit ajusté pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. 6.   Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002].
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