Art. 17

Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 17 Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international 1.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international», le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction: i) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière; ii) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules; iii) la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international; iv) la location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive; v) la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international; et vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins; b) «résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international», le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international: i) la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans; ii) la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs; iv) la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle; et v) les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international. 2.   Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située. 3.   Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive. 4.   Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, n’excède pas 50 % du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives. 5.   Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités de transport maritime international visées au paragraphe 1, point a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1, point b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive. Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités de transport maritime international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total. 6.   Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.
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