Art. 18
Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 18
Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable
1. Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13) a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable.
Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas de états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
2. Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction.
Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée.
3. Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13) d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations.
4. Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.
5. Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable.
Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application du premier alinéa.
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