Art. 21
Montant ajusté des impôts concernés
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 21
Montant ajusté des impôts concernés
1. Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu:
a)
du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3;
b)
du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22; et
c)
de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.
2. Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent:
a)
tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers;
b)
tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2;
c)
tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, point d); et
d)
tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.
3. Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent:
a)
le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre III;
b)
tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible;
c)
tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers;
d)
le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine; et
e)
tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.
4. Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, lorsqu’un montant d’impôts concernés est décrit dans plusieurs points des paragraphes 1, 2 et 3, il n’est pris en compte qu’une seule fois.
5. Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition (ci-après dénommé «montant ajusté d’impôts concernés escompté»), le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3.
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