Art. 23
Option liée au déficit admissible
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 23
Option liée au déficit admissible
1. Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.
L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions au titre de l’article 40.
2. L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1 est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants: le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible.
3. L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1 est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.
4. Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1 est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable.
5. Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 44 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.
6. Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce une option liée au déficit admissible en vertu du présent article, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.
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