Art. 25

Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 25 Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition 1.   Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction. Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence. L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 45, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 EUR du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale. 2.   Lorsque le taux d’imposition applicable en droit interne est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure. 3.   Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21. L’ajustement prévu au premier alinéa n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition. 4.   Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 EUR sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de la dite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.
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