Art. 24

Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 24 Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives 1.   Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable. 2.   Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4. 3.   Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive qui sont assujetties à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée. 4.   Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive qui se rapportent au bénéfice admissible de l’entité hybride. On entend par «entité hybride» une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est située son propriétaire. 5.   Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive sur ladite distribution. 6.   Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs. Par dérogation au premier alinéa, l’entité constitutive visée au premier alinéa prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément au premier alinéa. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité détentrice de titres de l’entité constitutive. Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «revenus passifs» les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride: a) dividende ou équivalents; b) intérêts ou équivalents; c) loyers; d) redevances; e) annuité; ou f) plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories décrites aux points a) à e). 7.   Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.
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