Art. 33

Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 33 Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes 1.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «fusion», tout dispositif par lequel: i) la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné; ou ii) une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné; b) «scission», tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime. 2.   Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour cette année fiscale, est égale ou supérieure à 750 000 000 EUR. 3.   Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe (ci-après dénommée «cible») fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) «entité acquéreuse») au cours de l’année fiscale testée, et que ni la cible ni l’entité acquéreuse ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure est présumé être atteint, pour cette année, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour ladite année fiscale, est égale ou supérieure à 750 000 000 EUR. 4.   Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente directive se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un «groupe résultant de la scission»), le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque: a) en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 EUR au cours de ladite année fiscale; b) en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel de 750 000 000 EUR ou plus au cours d’au moins deux de ces années fiscales.
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