Art. 34
Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 34
Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure
1. Lorsqu’une entité (ci-après dénommée «cible») devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert de titres de participation directe ou indirecte qu’elle détient dans la cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale (ci-après dénommée «année d’acquisition»), la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente directive, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.
Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.
2. Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de la présente directive.
3. Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable rétrospective de ses actifs et passifs.
4. Au cours de l’année d’acquisition, le calcul des frais de personnel éligibles de la cible conformément à l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
5. Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible conformément à l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.
6. À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.
7. Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquérant au cours de l’année d’acquisition, sauf dans le cas où toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, prendrait effet durant l’année de la régularisation du montant.
8. Lorsque la cible est une entité mère et est une entité d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, elle applique séparément la RIR à ses parts attribuables de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure.
9. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la base d’imposition et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.
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