Art. 35

Transfert d’actifs et de passifs

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 35 Transfert d’actifs et de passifs 1.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «réorganisation», une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque: i) la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique; ii) la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la base d’imposition de l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissible résultant de la cession ou de l’acquisition; b) «plus-value ou moins-value non admissibles», le plus faible des deux montants suivants: la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante et la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation. 2.   Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs (ci-après dénommée «entité constitutive cédante») intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles. Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-après dénommée «entité constitutive acquéreuse») détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation: a) l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession; et b) l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession. 4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles: a) l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles; et b) l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles. 5.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut: a) intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est: i) égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement ayant déclenché l’ajustement d’impôt (ci-après dénommé «évènement déclencheur») et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur; et ii) minorée (ou majorée) des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur; b) utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’évènement déclencheur; et c) intégrer le total net des montants déterminés au point a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes: i) le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit; ou ii) un montant égal au total net desdits montants divisé par cinq est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2022:2523:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil