Art. 37
Groupes d’EMN à entités mères multiples
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 37
Groupes d’EMN à entités mères multiples
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples», deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation comprenant au moins une entité ou un établissement stable du groupe combiné situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné;
b)
«structure indissociable», un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel:
i)
au moins 50 % des titres de participation dans les entités mères ultimes des groupes distincts, s’ils sont cotés en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinés entre eux et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres; et
ii)
l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire;
c)
«accord de double cotation», un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel:
i)
les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat;
ii)
conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe;
iii)
les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre;
iv)
les titres de participation dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés indépendamment sur différents marchés financiers; et
v)
les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.
2. Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.
Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.
3. Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.
4. Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.
Lors de l’application de la présente directive à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.
5. Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées dans un État membre, y compris chaque entité mère ultime, appliquent la RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.
6. Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées dans un État membre appliquent la RBII conformément aux articles 12, 13 et 14, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.
7. Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 44, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 44, paragraphe 3, point b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.
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