Art. 38

Entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 38 Entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire 1.   Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible attribuable au détenteur d’une participation (ci-après dénommé «détenteur») dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que: a) le titulaire du droit de propriété soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou b) que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition. 2.   Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur: a) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou b) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime. 3.   La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible attribuable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire. Le premier alinéa ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable. 4.   Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1 et 2. 5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime exerce tout ou partie de ses activités, ou par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.
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