Art. 39
Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 39
Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles
1. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«régime des dividendes déductibles», un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt;
b)
«dividende déductible», dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles:
i)
une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située; ou
ii)
une ristourne accordée à un membre d’une coopérative; et
c)
«coopérative», une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.
2. L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que:
a)
le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition; ou
b)
l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés et des impôts de l’entité mère ultime acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.
3. L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire:
a)
soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;
b)
soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime; ou
c)
soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.
4. Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.
6. Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.
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