Art. 41
Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité d’investissement
En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 41
Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité d’investissement
1. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.
2. Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1 est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.
Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.
3. Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1 correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.
4. L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1 est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.
Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.
Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liés à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.
L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1 à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.
5. Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 9, en tenant compte uniquement des intérêts qui ne font pas l’objet d’une option en vertu de l’article 42 ou 43.
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