Art. 42

Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement transparente

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 42 Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement transparente 1.   Aux fins du présent article, on entend par «entité d’investissement d’assurance» une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31), ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32), si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située. 2.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur de marché ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. 3.   Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur de marché ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur de marché ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée. 4.   L’option prévue au paragraphe 2 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1. Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.
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