Art. 43

Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable

En vigueur depuis le 15 déc. 2022
Article 43 Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable 1.   L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. 2.   Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement. Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution. La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale (ci-après dénommée «année testée») est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II. Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre V et à l’article 41, paragraphes 1 à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé au deuxième alinéa du présent paragraphe. 3.   Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro: a) des impôts concernés de l’entité d’investissement; b) des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale et se terminant le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée «période de test»); c) des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test; et d) de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement. Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point b). Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application du premier alinéa, point c). 4.   Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transféré à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. 5.   L’option prévue au paragraphe 1 du présent article est exercée conformément à l’article 45, paragraphe 1. Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre II.
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