Art. 28

Organismes pour l’égalité de traitement

En vigueur depuis le 10 mai 2023
Article 28 Organismes pour l’égalité de traitement 1.   Sans préjudice de la compétence des inspections du travail ou d’autres organismes chargés de faire respecter les droits des travailleurs, y compris les partenaires sociaux, les organismes pour l’égalité de traitement sont compétents pour les questions relevant du champ d’application de la présente directive. 2.   Les États membres prennent, conformément au droit national et aux pratiques nationales, des mesures actives pour garantir une coopération et une coordination étroites entre les inspections du travail, les organismes pour l’égalité de traitement et, le cas échéant, les partenaires sociaux en ce qui concerne le principe de l’égalité des rémunérations. 3.   Les États membres dotent leurs organismes pour l’égalité de traitement des ressources nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions d’application du droit à l’égalité des rémunérations.
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