Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.
2. La présente directive ne s’applique pas:
a)
aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier;
b)
aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles;
c)
aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR;
d)
aux contrats de crédit qui sont accordés par des employeurs à leurs salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public;
e)
aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25), ou avec un établissement de crédit, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers dont la liste figure à la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
f)
aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;
g)
aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de l’objet du contrat n’est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé;
h)
aux paiements différés dans le cadre desquels:
i)
un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;
ii)
le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national; et
iii)
le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services.
Dans le cas des paiements différés proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (26) consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, cette exclusion du champ d’application de la présente directive ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i)
un tiers n’offre ni n’achète un crédit;
ii)
le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et
iii)
le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national;
i)
aux contrats de crédit liés au paiement différé, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
j)
aux contrats de crédit pour lesquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien déposé;
k)
aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché;
l)
les contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026; toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, et les articles 28 et 39 s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s’applique aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel.
4. Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles suivants s’appliquent:
a)
les articles 1er, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 et 39 à 50; et
b)
l’article 18, à moins que les États membres n’en décident autrement.
5. Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:
a)
qui sont fournis par un établissement de crédit ou de paiement;
b)
aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et
c)
qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement.
6. Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h) et l), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25 et 28 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par le droit national comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres et qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)
elle est créée dans l’intérêt commun de ses membres;
b)
elle ne fait pas de profit pour d’autres personnes que ses membres;
c)
elle répond à un objectif social imposé par le droit national;
d)
elle reçoit et gère l’épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres;
e)
elle fournit le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national.
Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une organisation visée au premier alinéa lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par l’organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours dans l’État membre où l’organisation est établie et que la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par toutes les organisations de ce type dans ledit État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.
Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l’application d’une exemption telle que celle visée au deuxième alinéa sont toujours remplies et prennent des mesures pour retirer l’exemption lorsqu’ils estiment que ces conditions ne sont plus réunies.
7. Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), l) et r), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25, 28 à 38, 40 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit entre le prêteur et le consommateur en ce qui concerne le paiement différé ou les modes de remboursement, lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’accord est susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement du consommateur;
b)
en passant l’accord, le consommateur ne serait pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.
8. Les États membres peuvent décider que l’article 8, paragraphe 3, points d), e) et f), l’article 10, paragraphe 5, l’article 11, paragraphes 4, et l’article 21, paragraphe 3, ne s’appliquent pas à un ou plusieurs des contrats de crédit suivants:
a)
aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 EUR;
b)
aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;
c)
aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2023:2225:oj#art-2