Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «consommateur»: toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle; 2) «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles; 3) «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un paiement différé, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés; 4) «service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit; 5) «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; le coût total du crédit pour le consommateur comprend également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, en particulier les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales; 6) «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur; 7) «taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et calculé comme indiqué à l’article 30; 8) «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down); 9) «taux débiteur fixe»: le taux débiteur dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou plusieurs taux débiteurs dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour des périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs sont déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat de crédit, le taux débiteur est réputé fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit; 10) «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit; 11) «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; 12) «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord: a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs; b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur; 13) «informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit; 14) «profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679; 15) «vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément; 16) «vente groupée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit est aussi mis à la disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec ces produits ou services; 17) «services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées au point 12); 18) «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur; 19) «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue; 20) «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit dans le cadre duquel: a) le crédit ou les services en question servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service particulier; et b) ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la prestation d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit; 21) «remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit; 22) «services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens de la présente directive, ou des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 3, points 6) et 8), de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil (27), en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers.
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