Art. 24

Facilités de découvert

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 24 Facilités de découvert 1.   Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur que, pendant toute la durée du contrat de crédit, il tienne le consommateur régulièrement informé, au moins une fois par mois, au moyen d’un relevé de compte, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, comportant les informations suivantes: a) la période précise sur laquelle porte le relevé de compte; b) les montants prélevés et la date des prélèvements; c) le solde du relevé précédent et la date de celui-ci; d) le nouveau solde; e) la date et le montant des paiements effectués par le consommateur; f) le taux débiteur appliqué; g) tous les frais ayant été appliqués; h) le cas échéant, le montant minimal à payer par le consommateur. 2.   Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur qu’il informe le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable en temps utile avant que ces modifications n’entrent en vigueur. Par dérogation au premier alinéa, l’information visée audit alinéa peut être communiquée périodiquement de la manière énoncée au paragraphe 1 lorsque les conditions ci-après sont remplies: a) les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit; b) la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence; c) le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés; d) l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible: i) dans les locaux du prêteur; ii) si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et iii) si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile. 3.   Les États membres exigent du prêteur qu’il notifie au consommateur, selon les modalités convenues, chaque réduction ou annulation de la facilité de découvert au moins 30 jours avant la date à laquelle la réduction ou l’annulation de la facilité de découvert prend réellement effet. 4.   Lorsque la facilité de découvert est réduite ou annulée, les États membres exigent du prêteur qu’il offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable à la facilité de découvert. 5.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes sur les questions liées à la protection des consommateurs titulaires d’une facilité de découvert autres que celles prévues au présent article, conformément au droit de l’Union.
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