Art. 26

Droit de rétractation

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 26 Droit de rétractation 1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit sans donner de motif dans un délai de quatorze jours calendaires. Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir: a) le jour de la conclusion du contrat de crédit; ou b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. Le délai visé au premier alinéa est réputé avoir été respecté si le consommateur envoie la notification visée au paragraphe 5, premier alinéa, point a), au prêteur avant l’expiration dudit délai. 2.   Si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 21, premier alinéa, paragraphe 1, point p). 3.   Dans le cas d’un contrat de crédit lié pour l’achat d’un bien assorti d’une politique de retour garantissant un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant 14 jours calendaires, le droit de rétractation est prolongé en fonction de la durée de cette politique de retour. 4.   Lorsque, dans le cas d’un contrat de crédit lié, la législation nationale applicable le 19 novembre 2023 prévoit déjà que les fonds ne peuvent pas être mis à la disposition du consommateur avant l’expiration d’un délai spécifique, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir que le délai visé audit paragraphe peut être réduit à la même durée que ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur. 5.   Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il prend les mesures suivantes: a) il notifie sa rétractation au prêteur, conformément aux informations fournies par le prêteur en vertu de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, point p), sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article; b) il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et en tout cas au plus tard trente jours calendaires après l’envoi de la notification visée au point a). Les intérêts visés au premier alinéa, point b), sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique. 6.   Lorsqu’un service accessoire relatif au contrat de crédit est fourni par le prêteur ou par un tiers sur la base d’un contrat entre ce tiers et le prêteur, le consommateur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire s’il exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat de crédit conformément au présent article. 7.   Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation au titre des paragraphes 1, 5 et 6 du présent article, les articles 6 et 7 de la directive 2002/65/CE ne s’appliquent pas. 8.   Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit dont le droit national exige qu’ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 10, 11, 20 et 21. 9.   Le présent article s’applique sans préjudice d’éventuelles règles de droit national fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.
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