Art. 27
Contrats de crédit liés
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 27
Contrats de crédit liés
1. Les États membres veillent à ce qu’un consommateur ayant exercé un droit de rétractation fondé sur le droit de l’Union pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services ne soit plus tenu par un contrat de crédit lié.
2. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur ou le prestataire sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de ces biens ou de prestation de ces services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.
3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit national rendant le prêteur solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l’encontre du fournisseur ou du prestataire lorsque l’achat de biens ou de services auprès du fournisseur ou du prestataire a été financé par un contrat de crédit.
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