Art. 29

Remboursement anticipé

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 29 Remboursement anticipé 1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur ait à tout moment le droit de procéder à un remboursement anticipé. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur pour la durée résiduelle du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur au consommateur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction. 2.   Les États membres veillent à ce que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur ait droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux débiteur fixe. L’indemnité visée au premier alinéa ne dépasse pas 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. 3.   Les États membres veillent à ce que le prêteur ne puisse pas prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 lorsqu’une des conditions ci-après est remplie: a) le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit; b) le crédit a été octroyé sous la forme d’une facilité de découvert; c) le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe. 4.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir: a) que le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 qu’à la condition que le montant du remboursement anticipé soit supérieur au seuil défini dans le droit national, ce seuil ne dépassant pas 10 000 EUR au cours d’une période de douze mois; b) que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé conformément au paragraphe 2. Lorsque l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi du fait du remboursement anticipé, le consommateur a droit à une réduction à due concurrence. Dans ce cas, le préjudice est constitué de la différence entre le taux débiteur initialement convenu et le taux d’intérêt auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant faisant l’objet d’un remboursement anticipé, au moment dudit remboursement, et prend en compte l’incidence du remboursement anticipé sur les frais administratifs. 5.   L’indemnité visée au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point b), ne saurait en aucun cas dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
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