Art. 25
Dépassement
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 25
Dépassement
1. Dans le cas d’un contrat visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, les États membres exigent que le prêteur inclue des informations sur cette possibilité dans le contrat, ainsi que des informations sur le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit régulièrement ces informations au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant.
2. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, les États membres exigent que le prêteur communique sans tarder au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant, l’ensemble des éléments suivants:
a)
le dépassement;
b)
le montant concerné;
c)
le taux débiteur;
d)
toutes pénalités et tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables;
e)
la date de remboursement.
En outre, dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, si disponible, et le réoriente sans frais vers des services de conseil aux personnes endettées.
3. Le présent article s’applique sans préjudice de toute règle de droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est significative.
4. Les États membres exigent du prêteur qu’il adresse une notification au consommateur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n’est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins 30 jours avant la date à laquelle l’annulation ou la réduction du dépassement prend réellement effet.
5. Lorsque le dépassement est réduit ou annulé, les États membres exigent du prêteur qu’il offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable au dépassement.
6. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes sur les questions liées à la protection des consommateurs en situation de dépassement autres que celles prévues au présent article, conformément au droit de l’Union.
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