Art. 13
Outils d’enquête
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 13
Outils d’enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.
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