Art. 15

Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 15 Publication d’informations dans l’intérêt public et accès à la justice pour le public concerné Les États membres veillent à ce que les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 de la présente directive, et les personnes ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir une atteinte à un droit, ainsi que les organisations non gouvernementales qui promeuvent la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions prévues par le droit national, disposent de droits procéduraux appropriés dans les procédures concernant ces infractions, lorsque de tels droits procéduraux pour le public concerné existent dans l’État membre dans le cadre de procédures concernant d’autres infractions pénales, par exemple en tant que partie civile. Dans de tels cas, les États membres veillent également, conformément à leur droit national, à ce que les informations sur l’état d’avancement de la procédure soient communiquées au public concerné, lorsque c’est le cas dans les procédures concernant d’autres infractions pénales.
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