Art. 30

Coopération avec les organes et organismes de l’Union

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 30 Coopération avec les organes et organismes de l’Union 1.   Les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres coopèrent étroitement avec le Parquet européen, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable, afin de faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales relatives à des infractions pénales relevant de la compétence du Parquet européen. 2.   Les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs coopèrent avec Europol et Eurojust, selon leurs domaines de compétence, pour faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation prise par une autorité compétente au cours d’une procédure pénale, afin de faciliter la gestion des avoirs gelés et confisqués.
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