Art. 32
Autorités compétentes et points de contact désignés
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 32
Autorités compétentes et points de contact désignés
1. Les États membres informent la Commission de l’autorité ou des autorités désignées pour exécuter les tâches prévues aux articles 5 et 22.
2. Les États membres désignent un maximum de deux points de contact afin de faciliter la coopération dans les affaires transfrontières entre les bureaux de recouvrement des avoirs et un maximum de deux points de contact afin de faciliter la coopération entre les bureaux de gestion des avoirs. Il n’est pas nécessaire que ces points de contact soient eux-mêmes chargés des tâches prévues à l’article 5 ou 22.
3. Au plus tard le 24 mai 2027, les États membres notifient à la Commission la ou les autorités compétentes et, le cas échéant, les points de contact visés respectivement aux paragraphes 1 et 2.
4. Au plus tard le 24 mai 2027, la Commission met en place un registre en ligne répertoriant toutes les autorités compétentes et le point de contact désigné pour chacune d’elles. La Commission publie et actualise régulièrement sur son site internet la liste des autorités visée au paragraphe 1.
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