Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article premier Objet 1.   La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, compte tenu des conditions climatiques extérieures, des conditions locales, des exigences de qualité de l’environnement intérieur et du rapport coût/efficacité. 2.   La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne: a) le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et des unités de bâtiment; b) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux bâtiments neufs et aux nouvelles unités de bâtiment; c) l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux: i) bâtiments existants et unités de bâtiment existantes lorsqu’ils font l’objet d’une rénovation importante; ii) éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou d’amélioration desdits systèmes; d) l’application de normes minimales de performance énergétique aux bâtiments existants et aux unités de bâtiments existantes conformément aux articles 3 et 9; e) le calcul et la communication du potentiel de réchauffement planétaire des bâtiments; f) l’énergie solaire dans les bâtiments; g) les passeports de rénovation; h) les plans nationaux de rénovation des bâtiments; i) les infrastructures de mobilité durable à l’intérieur et à proximité des bâtiments; j) les bâtiments intelligents; k) la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment; l) l’inspection régulière des systèmes de chauffage, des systèmes de ventilation et des systèmes de climatisation dans les bâtiments; m) les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection; n) la performance de la qualité de l’environnement intérieur des bâtiments. 3.   Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées, à condition que ces mesures soient compatibles avec le droit de l’Union. Ces mesures sont notifiées à la Commission.
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