Art. 3

Plan national de rénovation des bâtiments

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3 Plan national de rénovation des bâtiments 1.   Chaque État membre établit un plan national de rénovation des bâtiments pour garantir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, en vue de transformer les bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles. 2.   Chaque plan national de rénovation des bâtiments comprend: a) un aperçu du parc immobilier national pour différents types de bâtiments, y compris leur part dans le parc immobilier national, périodes de construction et zones climatiques, fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la base de données nationale des certificats de performance énergétiques créée en application de l’article 22, un aperçu des obstacles sur le marché et de ses défaillances et un aperçu des capacités dans les secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que de la part des ménages vulnérables fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique; b) une feuille de route comportant des objectifs et des indicateurs de progrès mesurables établis à l’échelon national, y compris la diminution du nombre de personnes en situation de précarité énergétique, en vue de parvenir à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, en assurant la réalisation d’un parc immobilier national à haute efficacité énergétique et décarboné ainsi que la transformation des bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050; c) un aperçu des politiques et des mesures exécutées et planifiées à l’appui de la mise en œuvre de la feuille de route prévue au point b); d) une description succincte des besoins en investissements pour la mise en œuvre du plan national de rénovation des bâtiments, des sources et des mesures de financement ainsi que des ressources administratives pour la rénovation des bâtiments; e) les seuils d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et de demande annuelle d’énergie primaire pour les bâtiments à émissions nulles neufs ou rénovés en vertu de l’article 11; f) les normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments non résidentiels, sur la base de seuils de performance énergétique, en vertu de l’article 9, paragraphe 1; g) la trajectoire nationale de rénovation du parc immobilier résidentiel, y compris les jalons établis en 2030 et 2035 pour la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an), en vertu de l’article 9, paragraphe 2; et h) une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie et des avantages plus généraux attendus, y compris la qualité de l’environnement intérieur. La feuille de route visée au point b) du présent paragraphe comporte des objectifs nationaux aux horizons 2030, 2040 et 2050 en ce qui concerne le taux annuel de rénovation énergétique, la consommation d’énergie primaire et finale du parc immobilier national et les réductions de ses émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, des calendriers spécifiques pour les bâtiments non résidentiels devant respecter des seuils maximaux pour la performance énergétique plus bas au titre de l’article 9, paragraphe 1, aux horizons 2040 et 2050, conformément à la trajectoire de transformation du parc immobilier national en bâtiments à émissions nulles, et une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie et des avantages plus généraux attendus, y compris ceux liés à la qualité de l’environnement intérieur. Lorsqu’un aperçu des politiques et des mesures spécifiques visées au point c) ou une description succincte des besoins en investissement visée au point d) figure déjà dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, une référence claire aux parties pertinentes des plans nationaux en matière d’énergie et de climat peut être incluse dans le plan de rénovation des bâtiments en lieu et place d’un aperçu complet. 3.   Tous les cinq ans, chaque État membre élabore et soumet à la Commission son projet de plan national de rénovation des bâtiments, en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II de la présente directive. Chaque État membre soumet son projet de plan national de rénovation des bâtiments sous forme d’une partie de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1999 et, lorsqu’un État membre soumet un projet de mise à jour, sous forme d’une partie du projet de mise à jour visé à l’article 14 dudit règlement. Nonobstant le premier alinéa, les État membres soumettent un premier projet de plan de rénovation des bâtiments à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. 4.   Afin de soutenir l’élaboration de son plan national de rénovation des bâtiments, chaque État membre organise une consultation publique sur son projet de plan national de rénovation des bâtiments avant de le présenter à la Commission. La consultation publique associe en particulier les autorités régionales et locales ainsi que d’autres partenaires socio-économiques, notamment la société civile et les organismes s’occupant des ménages vulnérables. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à son projet de plan national de rénovation des bâtiments. La consultation publique peut être intégrée à la consultation publique menée en application de l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999. 5.   La Commission évalue les projets de plans nationaux de rénovation des bâtiments soumis en application du paragraphe 3, en particulier afin de déterminer si: a) le niveau d’ambition des objectifs fixés à l’échelon national est suffisant et conforme aux engagements nationaux sur le climat et l’énergie inscrits dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; b) les politiques et les mesures sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés à l’échelon national; c) l’allocation des ressources budgétaires et administratives est suffisante pour la mise en œuvre du plan; d) les sources et les mesures de financement visées au paragraphe 2, premier alinéa, point d), du présent article sont conformes à la diminution prévue de la précarité énergétique visée au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article; e) les plans donnent la priorité à la rénovation des bâtiments les moins performants, conformément à l’article 9; f) la consultation publique en application du paragraphe 4 a été suffisamment inclusive; et g) les plans sont conformes aux exigences du paragraphe 1 et au modèle de l’annexe II. Après consultation du comité institué par l’article 33 de la présente directive, la Commission peut adresser des recommandations par pays aux États membres, conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999. En ce qui concerne le premier projet de plan national de rénovation des bâtiments, la Commission peut adresser des recommandations par pays aux États membres au plus tard six mois après que l’État membre a soumis son plan. 6.   Dans son plan national de rénovation des bâtiments, chaque État membre tient dûment compte de toute recommandation formulée par la Commission sur le projet de plan national de rénovation des bâtiments. Si l’État membre concerné ne tient pas compte d’une recommandation ou d’une part substantielle de celle-ci, il en transmet les raisons à la Commission et les rend publiques. 7.   Tous les cinq ans, chaque État membre soumet à la Commission son plan national de rénovation des bâtiments selon le modèle figurant à l’annexe II de la présente directive. Chaque État membre soumet son plan national de rénovation des bâtiments dans le cadre de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et, s’il soumet une mise à jour, dans le cadre de sa mise à jour visée à l’article 14 dudit règlement. Nonobstant le premier alinéa, les États membres soumettent à la Commission le premier plan national de rénovation des bâtiments au plus tard le 31 décembre 2026. 8.   Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente ou de son plan national de rénovation des bâtiments le plus récent à son plan national de rénovation des bâtiments suivant, en indiquant si ses objectifs nationaux ont été atteints. 9.   Chaque État membre inclut dans ses rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2018/1999, des informations sur la mise en œuvre des objectifs nationaux visés au paragraphe 2, point b), du présent article. Tous les deux ans, la Commission inclut dans son rapport annuel sur l’état de l’union de l’énergie visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, un rapport général d’avancement sur la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, conformément aux feuilles de route définies dans les plans de rénovation des bâtiments, sur la base des informations communiquées par les États membres dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. La Commission surveille chaque année l’évolution de la performance énergétique du parc immobilier de l’Union, sur la base des meilleures informations disponibles d’Eurostat et d’autres sources, et publie ces informations par l’intermédiaire de l’observatoire européen du patrimoine bâti.
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