Art. 5

Fixation d’exigences minimales de performance énergétique

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 5 Fixation d’exigences minimales de performance énergétique 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir au moins à des niveaux optimaux en fonction des coûts et, le cas échéant, à des valeurs de référence plus strictes, telles que les exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et aux bâtiments à émissions nulles. La performance énergétique est calculée conformément à la méthode visée à l’article 4. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l’article 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir au moins à des niveaux optimaux en fonction des coûts. Les États membres peuvent fixer les exigences applicables aux éléments de bâtiment à un niveau qui faciliterait l’installation efficace de systèmes de chauffage à basse température dans les bâtiments rénovés. Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments. Ces exigences doivent tenir compte de la qualité optimale de l’environnement intérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des conditions locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge. Les États membres réexaminent leurs exigences minimales de performance énergétique à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, les mettent à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment, des résultats du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts énoncé à l’article 6 et des objectifs et politiques nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat. 2.   Les États membres peuvent adapter les exigences visées au paragraphe 1 pour les bâtiments officiellement protégés, au niveau national, régional ou local, comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable. 3.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments appartenant aux forces armées ou à l’administration centrale et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale; b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses; c) les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur régi par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique; d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année; e) les bâtiments indépendants d’une surface de plancher utile totale inférieure à 50 m2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1275:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil