Art. 6
Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 6
Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 32, pour compléter la présente directive concernant l’établissement et la révision d’un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment.
Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission révise le cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments neufs et les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante et pour les éléments de bâtiment distincts. Ces niveaux sont conformes aux trajectoires nationales définies dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.
Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe VII et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales de performance énergétique qui sont en vigueur. Lors du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, les États membres peuvent tenir compte du PRP tout au long du cycle de vie.
Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer les calculs de niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique et les résultats desdits calculs. À cette fin, les États membres utilisent le modèle fourni à l’annexe III du règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission (29). Les États membres mettent à jour et transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport sur les calculs fondé sur le cadre méthodologique révisé conformément au paragraphe 1 du présent article est transmis au plus tard le 30 juin 2028.
3. Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les exigences minimales de performance énergétique en vigueur dans un État membre ont une efficacité énergétique inférieure de plus de 15 % aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, l’État membre concerné adapte les exigences minimales de performance énergétique en vigueur dans les vingt-quatre mois suivant la disponibilité des résultats de cette comparaison.
4. La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l’atteinte des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique.
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