Art. 7
Bâtiments neufs
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 7
Bâtiments neufs
1. Les États membres veillent à ce que les bâtiments neufs soient des bâtiments à émissions nulles conformément à l’article 11:
a)
à partir du 1er janvier 2028 en ce qui concerne les bâtiments neufs appartenant à des organismes publics; et
b)
à partir du 1er janvier 2030 en ce qui concerne tous les bâtiments neufs.
Jusqu’à la mise en application des exigences visées au premier alinéa, les États membres garantissent que tous les bâtiments neufs sont au moins des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et respectent les exigences minimales de performance énergétique fixées conformément à l’article 5. Lorsque des organismes publics ont l’intention d’occuper un bâtiment neuf dont ils ne sont pas propriétaires, ils s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment soit un bâtiment à émissions nulles.
2. Les États membres veillent à ce que le PRP tout au long du cycle de vie soit calculé conformément à l’annexe III et apparaisse dans le certificat de performance énergétique du bâtiment:
a)
à partir du 1er janvier 2028 pour tous les bâtiments neufs dont la surface de plancher utile est supérieure à 1 000 m2;
b)
à partir du 1er janvier 2030 pour tous les bâtiments neufs.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin de modifier l’annexe III pour établir un cadre de l’Union pour le calcul national du PRP tout au long du cycle de vie en vue de parvenir à la neutralité climatique. Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 31 décembre 2025.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 aux bâtiments pour lesquels des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes, y compris pour un changement d’affectation, ont déjà été déposées aux dates prévues aux paragraphes 1 et 2.
5. Au plus tard le 1er janvier 2027, les États membres publient et communiquent à la Commission une feuille de route détaillant l’introduction de valeurs limites pour le PRP cumulatif total tout au long du cycle de vie de tous les bâtiments neufs et fixent des objectifs pour les bâtiments neufs à partir de 2030, en tenant compte d’une tendance progressive à la baisse, ainsi que de valeurs limites maximales, détaillées pour les différentes zones climatiques et typologies de bâtiments.
Ces valeurs limites maximales sont conformes aux objectifs de l’Union visant à atteindre la neutralité climatique.
La Commission publie des orientations, partage des éléments d’information sur les politiques nationales existantes et offre un soutien technique aux États membres qui en font la demande.
6. Dans le cas de bâtiments neufs, les États membres prennent en compte les questions liées à une qualité optimale de l’environnement intérieur, à l’adaptation au changement climatique, à la sécurité incendie, aux risques liés à une activité sismique intense et à l’accessibilité pour les personnes handicapées. Les États membres prennent également en compte les absorptions de carbone associées au stockage de carbone dans ou sur les bâtiments.
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