Art. 9

Normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels et trajectoires de rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 9 Normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels et trajectoires de rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels 1.   Les États membres établissent des normes minimales de performance énergétique des bâtiments non résidentiels qui garantissent que ces bâtiments ne dépassent pas le seuil maximal pour la performance énergétique spécifié, visé au troisième alinéa, exprimé par un indicateur numérique de consommation d’énergie primaire ou finale en kWh/(m2.an), aux dates spécifiées au cinquième alinéa. Les seuils maximaux pour la performance énergétique sont établis sur la base du parc immobilier non résidentiel au 1er janvier 2020, en se fondant sur les informations disponibles et, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique. Les États membres excluent de la base de référence les bâtiments non résidentiels qu’ils exemptent en vertu du paragraphe 6. Chaque État membre fixe un seuil maximal de performance énergétique de telle sorte que 16 % de son parc immobilier non résidentiel national se trouve au-dessus de ce seuil (ci-après dénommé «seuil de 16 %»). Chaque État membre fixe également un seuil maximal pour la performance énergétique de manière que 26 % de son parc immobilier non résidentiel national se trouve au-dessus dudit seuil (ci-après dénommé «seuil de 26 %»). Les États membres peuvent fixer les seuils maximaux pour la performance énergétique avec une référence au parc immobilier non résidentiel national dans son ensemble ou par type ou catégorie de bâtiments. Les États membres peuvent fixer les seuils à un niveau correspondant à une classe de performance énergétique spécifique, pour autant qu’ils respectent le troisième alinéa. Les normes minimales de performance énergétique garantissent, au minimum, que tous les bâtiments non résidentiels se trouvent en dessous: a) du seuil de 16 % à compter de 2030; et b) du seuil de 26 % à compter de 2033. Le respect des seuils par des bâtiments non résidentiels individuels est vérifié sur la base de certificats de performance énergétique ou, s’il y a lieu, par d’autres moyens disponibles. Dans leur feuille de route visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), les États membres établissent des calendriers spécifiques pour que les bâtiments non résidentiels respectent des seuils maximaux pour la performance énergétique plus bas au plus tard en 2040 et 2050, conformément à la trajectoire nationale de transformation du parc immobilier national en un parc à émissions nulles. Les États membres peuvent établir et publier des critères pour exempter des bâtiments non résidentiels individuels, en raison de l’utilisation future prévue du bâtiment, de difficultés graves ou en cas d’évaluation coûts/bénéfices défavorable, des exigences du présent paragraphe. Ces critères sont clairs, précis et stricts et garantissent l’égalité de traitement entre les bâtiments non résidentiels. Lorsqu’ils établissent ces critères, les États membres permettent une évaluation ex ante de la part potentielle des bâtiments non résidentiels couverts et évitent qu’un nombre disproportionné de bâtiments non résidentiels ne soient exemptés. Les États membres communiquent également les critères dans le cadre de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments soumis à la Commission en vertu de l’article 3. Lorsque les États membres établissent des critères d’exemptions en vertu du huitième alinéa, ils réalisent des améliorations équivalentes de la performance énergétique dans d’autres parties du parc immobilier non résidentiel. Lorsque la rénovation globale nécessaire pour atteindre les seuils de performance énergétique spécifiés dans le présent paragraphe obtient une évaluation coûts/bénéfices défavorable pour un bâtiment non résidentiel donné, les États membres exigent que, pour ce bâtiment non résidentiel, au moins les mesures de rénovation individuelles avec une évaluation coûts/bénéfices favorable soient mises en œuvre. Dans l’éventualité où le parc immobilier non résidentiel national, ou une partie de celui-ci, serait gravement endommagé par une catastrophe naturelle, un État membre peut adapter temporairement le seuil maximal pour la performance énergétique de manière que la rénovation énergétique des bâtiments non résidentiels endommagés remplace la rénovation énergétique d’autres bâtiments non résidentiels les moins performants, tout en veillant à ce qu’un pourcentage similaire du parc immobilier non résidentiel fasse l’objet d’une rénovation énergétique. Dans ce cas, l’État membre indique l’adaptation et la durée prévue de celle-ci dans son plan national de rénovation des bâtiments. 2.   Au plus tard le 29 mai 2026, chaque État membre établit une trajectoire nationale de rénovation progressive du parc immobilier résidentiel conformément à la feuille de route nationale, aux objectifs pour 2030, 2040 et 2050 figurant dans le plan national de rénovation des bâtiments de l’État membre et à la transformation du parc immobilier national en un parc immobilier à émissions nulles à l’horizon 2050. La trajectoire nationale pour la rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels est exprimée sous la forme d’une diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) pour l’ensemble du parc immobilier résidentiel au cours de la période 2020-2050, et indique le nombre de bâtiments résidentiels et d’unités de bâtiment résidentielles ou la surface de plancher à rénover chaque année, y compris le nombre ou la surface de plancher de 43 % des bâtiments résidentiels et d’unités de bâtiment résidentielles les moins performants. Les États membres veillent à ce que la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) pour l’ensemble du parc immobilier résidentiel: a) diminue d’au moins 16 % par rapport à 2020 d’ici à 2030; b) diminue d’au moins 20 à 22 % par rapport à 2020 d’ici à 2035; c) d’ici à 2040, et tous les cinq ans par la suite, soit équivalente ou inférieure à la valeur déterminée au niveau national, établie sur la base d’une diminution progressive de la consommation moyenne d’énergie primaire de 2030 à 2050, conformément à la transformation du parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles. Les États membres veillent à ce qu’au moins 55 % de la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire visée au troisième alinéa, soit obtenue grâce à la rénovation de 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants. Les États membres peuvent comptabiliser la diminution de la consommation moyenne d’énergie primaire réalisée grâce à la rénovation de bâtiments résidentiels touchés par des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations dans la proportion obtenue par le biais de la rénovation de 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants. Dans le cadre de leurs efforts de rénovation pour parvenir à la diminution requise de la consommation moyenne d’énergie primaire de l’ensemble du parc immobilier résidentiel, les États membres mettent en place des mesures telles que des normes minimales de performance énergétique, une assistance technique et des mesures de soutien financier. Dans le cadre de leurs efforts de rénovation, les États membres n’exemptent pas de manière disproportionnée les bâtiments résidentiels locatifs ou les unités de bâtiment. Les États membres indiquent dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments la méthode utilisée et les données recueillies pour estimer les valeurs visées aux deuxième et troisième alinéas. Dans le cadre de l’évaluation des plans nationaux de rénovation des bâtiments, la Commission suit la réalisation des valeurs visées aux deuxième et troisième alinéas, y compris le nombre de bâtiments et d’unités de bâtiment des 43 % des bâtiments résidentiels les moins performants ou la surface de plancher correspondante, et formule, le cas échéant, des recommandations. Ces recommandations peuvent inclure un recours plus large aux normes minimales de performance énergétique. La trajectoire nationale pour la rénovation progressive du parc de bâtiments résidentiels se réfère aux données relatives au parc immobilier résidentiel national, fondées, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et les certificats de performance énergétique. Si la part moyenne de la consommation d’énergie fossile dans les bâtiments résidentiels est inférieure à 15 %, les États membres peuvent adapter les niveaux fixés au troisième alinéa, points a) et b), pour faire en sorte que la consommation moyenne d’énergie primaire en kWh/(m2.an) de l’ensemble du parc immobilier résidentiel d’ici à 2030, et tous les cinq ans par la suite, soit équivalente ou inférieure à une valeur déterminée au niveau national établie sur la base d’une diminution linéaire de la consommation moyenne d’énergie primaire de 2020 à 2050, conformément à la transformation du parc immobilier résidentiel en un parc immobilier à émissions nulles. 3.   Outre la consommation d’énergie primaire visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent établir des indicateurs supplémentaires d’utilisation d’énergie primaire non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émissions opérationnelles de gaz à effet de serre produit en kg eq. CO2/(m2.an). Afin de garantir la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, les normes minimales de performance énergétique tiennent compte de l’article 15 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. 4.   Conformément à l’article 17, les États membres concourent au respect des normes minimales de performance énergétique par l’ensemble des mesures suivantes: a) en prévoyant des mesures financières appropriées, notamment en faveur des ménages vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique ou, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791; b) en fournissant une assistance technique, notamment par l’intermédiaire de guichets uniques, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables et, le cas échéant, aux personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2023/1791; c) en élaborant des mécanismes de financement intégrés, qui encouragent les rénovations en profondeur et les rénovations en profondeur par étapes, conformément à l’article 17; d) en supprimant les obstacles non économiques, y compris le partage des incitations; et e) en assurant le suivi des incidences sociales, notamment pour les ménages les plus vulnérables. 5.   Lorsqu’un bâtiment est rénové en vue de respecter une norme minimale de performance énergétique, les États membres garantissent la conformité aux exigences minimales de performance énergétique pour les éléments de bâtiment en vertu de l’article 5 et, en cas de rénovation importante, aux exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments existants en vertu de l’article 8. 6.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les normes minimales de performance énergétique visées aux paragraphes 1 et 2 aux catégories de bâtiments suivantes: a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, ou les autres bâtiments du patrimoine, dans la mesure où l’application des normes modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable, ou dans le cas où leur rénovation s’avère impossible sur le plan technique ou économique; b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses; c) les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur régi par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique; d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année; e) les bâtiments indépendants d’une surface de plancher utile totale inférieure à 50 m2; f) les bâtiments appartenant aux forces armées ou à l’administration centrale et servant à des fins de défense nationale, à l’exclusion des bâtiments de logements individuels et des immeubles de bureaux destinés aux forces armées et au personnel employé par les autorités de la défense nationale. 7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, comprenant des mécanismes de suivi appropriés et les sanctions prévues à l’article 34. Lorsqu’ils déterminent le régime des sanctions, les États membres tiennent compte de la situation financière et de l’accès à un soutien financier adéquat des propriétaires, en particulier pour les ménages vulnérables. 8.   Au plus tard le 31 mars 2025, la Commission présente, à l’appui de la mise en œuvre de la présente directive et compte dûment tenu du principe de subsidiarité, une analyse portant en particulier sur: a) l’efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres de l’Union, y compris le financement de la Banque européenne d’investissement, pour accroître la performance énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l’adéquation de leur niveau, du montant effectivement utilisé et des types d’instruments utilisés sur lesdits fonds et programmes-cadres; b) l’efficacité des instruments et des types de mesures utilisés en ce qui concerne les fonds des institutions financières publiques, ainsi que l’adéquation de leur niveau et de leurs types; c) la coordination des plans de financement de l’Union et nationaux et d’autres types de mesures susceptibles d’avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans la performance énergétique des bâtiments et l’adéquation de ces financements en vue de réaliser les objectifs de l’Union. Sur la base de cette analyse, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’efficacité et l’adéquation des instruments de financement en vue de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments les moins performants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1275:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil