Art. 10

Énergie solaire dans les bâtiments

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 10 Énergie solaire dans les bâtiments 1.   Les États membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient conçus de manière à optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, ce qui permettra l’installation ultérieure rentable de technologies solaires. 2.   La procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire énoncée à l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001, et la procédure de notification simple pour des connexions au réseau énoncée à l’article 17 de ladite directive s’appliquent à l’installation d’équipements d’énergie solaire sur les bâtiments. 3.   Les États membres veillent au déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, comme suit: a) au plus tard le 31 décembre 2026, sur tous les bâtiments neufs publics et non résidentiels dont la surface de plancher utile est supérieure à 250 m2; b) sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à: i) 2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027; ii) 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028; iii) 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030; c) au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante ou d’une action nécessitant un permis administratif pour des rénovations de bâtiment, des travaux sur le toit ou l’installation d’un système technique de bâtiment; d) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les bâtiments résidentiels neufs; et e) au plus tard le 31 décembre 2029, sur tous les parcs de stationnement couverts neufs qui jouxtent un bâtiment. Dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments visés à l’article 3, les États membres incluent des politiques et des mesures concernant le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées sur tous les bâtiments. 4.   Les États membres établissent et rendent publics des critères au niveau national pour la mise en œuvre pratique des obligations énoncées au présent article et pour d’éventuelles exemptions à ces obligations pour certains types de bâtiments, en tenant compte du principe de neutralité technologique en ce qui concerne les technologies ne produisant pas d’émissions sur site et en fonction du potentiel technique et économique évalué des installations solaires et des caractéristiques des bâtiments couverts par cette obligation. Les États membres tiennent également compte de l’intégrité structurelle, des toitures végétalisées et de l’isolation des combles et des toitures, le cas échéant. Afin d’atteindre les objectifs du présent article et de tenir compte des questions liées à la stabilité du réseau électrique, les États membres associent les parties prenantes concernées à la définition des critères visés au premier alinéa du présent paragraphe. Lors de la transposition des obligations visées au paragraphe 3, premier alinéa, un État membre peut utiliser la mesure de l’emprise au sol des bâtiments plutôt que celle de la surface de plancher utile des bâtiments, à condition que l’État membre démontre qu’il en résulte une capacité installée équivalente d’installations d’énergie solaire appropriées sur les bâtiments. 5.   Les États membres mettent en place un cadre prévoyant les mesures administratives, techniques et financières nécessaires pour soutenir le déploiement de l’énergie solaire dans les bâtiments, y compris en combinaison avec des systèmes techniques de bâtiment ou des réseaux de chaleur efficaces.
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