Art. 12

Passeport de rénovation

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 12 Passeport de rénovation 1.   Au plus tard le 29 mai 2026, les États membres instaurent un système de passeports de rénovation fondé sur le cadre commun visé à l’annexe VIII. 2.   Le système visé au paragraphe 1 est utilisable à titre volontaire par les propriétaires de bâtiments et d’unités de bâtiments, à moins que l’État membre ne décide de le rendre obligatoire. Les États membres prennent des mesures pour s’assurer que les passeports de rénovation soient abordables, et envisagent de fournir ou non un soutien financier aux ménages vulnérables souhaitant rénover leurs bâtiments. 3.   Les États membres peuvent autoriser que le passeport de rénovation soit rédigé et délivré conjointement avec le certificat de performance énergétique. 4.   Le passeport de rénovation est délivré sous forme numérique et dans un format adapté à l’impression par un expert qualifié ou certifié, après une inspection sur site. 5.   Lorsque le passeport de rénovation est délivré, une discussion avec l’expert visé au paragraphe 4 est suggérée au propriétaire du bâtiment afin de permettre à l’expert de lui expliquer les meilleures étapes pour transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles bien avant 2050. 6.   Les États membres s’efforcent de fournir un outil numérique spécifique grâce auquel préparer et, le cas échéant, mettre à jour le passeport de rénovation. Les États membres peuvent mettre au point un outil complémentaire permettant aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments de simuler un projet de passeport de rénovation simplifié et de le mettre à jour lorsqu’une rénovation a lieu ou lorsqu’un élément de bâtiment est remplacé. 7.   Les États membres veillent à ce que le passeport de rénovation puisse être chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments établie au titre de l’article 22. 8.   Les États membres font en sorte que le passeport de rénovation soit stocké dans le carnet numérique des bâtiments, ou soit accessible par l’intermédiaire de celui-ci, lorsqu’il existe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1275:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil