Art. 13

Systèmes techniques de bâtiment

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 13 Systèmes techniques de bâtiment 1.   Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes qui utilisent des technologies permettant de réaliser des économies d’énergie, en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte, de dimensionnement, de réglage et de contrôle appropriés et, le cas échéant, d’équilibrage hydraulique des systèmes techniques de bâtiment, installés dans des bâtiments neufs ou existants. Lorsqu’ils établissent les exigences, les États membres tiennent compte des conditions de conception et des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes. Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable. Les États membres peuvent établir des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre des générateurs de chaleur ou le type de combustible qu’ils utilisent ou la part minimale d’énergie renouvelable utilisée pour le chauffage au niveau du bâtiment, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché. Les États membres veillent à ce que les exigences qu’ils fixent pour les systèmes techniques de bâtiment atteignent au moins les niveaux optimaux en fonction des coûts établis le plus récemment. 2.   Les États membres peuvent fixer des exigences spécifiques pour les systèmes techniques de bâtiment afin de faciliter l’installation et le fonctionnement efficaces de systèmes de chauffage à basse température dans des bâtiments neufs ou rénovés. 3.   Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée ou refroidie déterminée de l’unité de bâtiment et, le cas échéant, d’un système d’équilibrage hydraulique. L’installation de ces dispositifs d’autorégulation et, le cas échéant, de systèmes d’équilibrage hydraulique dans les bâtiments existants, est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur ou de générateurs de froid, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. 4.   Les États membres définissent des exigences pour l’application de normes appropriées en matière de qualité de l’environnement intérieur dans les bâtiments afin de maintenir un climat intérieur sain. 5.   Les États membres exigent que les bâtiments non résidentiels à émissions nulles soient équipés de dispositifs de mesure et de contrôle permettant la surveillance et la régulation de la qualité de l’air intérieur. Dans les bâtiments non résidentiels existants, l’installation de ces dispositifs est exigée, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, en cas de rénovation importante d’un bâtiment. Les États membres peuvent exiger l’installation de tels dispositifs dans les bâtiments résidentiels. 6.   Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la performance énergétique des systèmes techniques de bâtiment soit optimisée lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés. Les États membres encouragent le stockage de l’énergie pour les énergies renouvelables dans les bâtiments. Les États membres peuvent adopter de nouvelles incitations et de nouveaux financements visant à encourager l’abandon des systèmes de chauffage et de refroidissement à combustibles fossiles au profit de systèmes de chauffage et de refroidissement qui n’utilisent pas de combustibles fossiles. 7.   Les États membres s’efforcent de remplacer les chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles dans les bâtiments existants afin de respecter les plans nationaux d’élimination progressive des chaudières à combustibles fossiles. 8.   La Commission publie des orientations sur ce qui peut être considéré comme une chaudière à combustibles fossiles. 9.   Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels soient équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments selon le calendrier suivant: a) au plus tard le 31 décembre 2024, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW; b) au plus tard le 31 décembre 2029, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. 10.   Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capables: a) de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu; b) d’évaluer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; c) de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants; d) au plus tard le 29 mai 2026, de surveiller la qualité de l’environnement intérieur. 11.   Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable, à partir du 29 mai 2026, les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante sont équipés des éléments suivants: a) la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité des systèmes et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment en cas de variation significative et lorsqu’un entretien du système s’impose; b) des fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimaux de l’énergie ainsi que, le cas échéant, l’équilibrage hydraulique; c) une capacité de réagir aux signaux externes et d’ajuster la consommation d’énergie. Les États membres peuvent exclure les maisons individuelles faisant l’objet d’une rénovation importante des exigences énoncées au présent paragraphe lorsque les frais d’installation dépassent les avantages. 12.   Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ou des systèmes de climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile: a) supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes de contrôle automatique de l’éclairage au plus tard le 31 décembre 2027; b) supérieure à 70 kW sont équipés de systèmes de contrôle automatique de l’éclairage au plus tard le 31 décembre 2029. Ces systèmes de contrôle automatique de l’éclairage fonctionnent par zones appropriées au bâtiment et sont capables de détecter la présence.
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